26. Tout bail indique sa durée ainsi que la fin pour laquelle il est consenti. Il peut inclure toute clause relative à l’octroi, par le ministre, d’un droit de propriété superficiaire en faveur du locataire. Le bail est renouvelable, sauf mention contraire.
Le locataire d’une terre ne peut l’utiliser à une autre fin que celle prévue au bail.
Lors du transfert par le locataire de ses droits dans le bail ou de l’aliénation des bâtiments et installations érigés sur la terre louée, un nouveau bail doit être conclu entre le ministre et l’acquéreur. Dans tous les cas, le locataire avise le ministre.
D. 231-89, a. 26; D. 705-2010, a. 17.